C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
7. La demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu du paragraphe 18.1 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), par un demandeur québécois est présentée au moyen du formulaire prescrit par l’autorité désignée de la province ou du territoire canadien où le défendeur réside. Cette demande est transmise au ministre de la Justice qui l’achemine à l’autorité désignée de la province ou du territoire canadien concerné.
La demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu de ce paragraphe par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
A.M. 5165, a. 7.
En vig.: 2024-02-29
7. La demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu du paragraphe 18.1 (1) a) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), par un demandeur québécois est présentée au moyen du formulaire prescrit par l’autorité désignée de la province ou du territoire canadien où le défendeur réside. Cette demande est transmise au ministre de la Justice qui l’achemine à l’autorité désignée de la province ou du territoire canadien concerné.
La demande d’ordonnance relativement à des aliments faite en vertu de ce paragraphe par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien est présentée au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
A.M. 5165, a. 7.